M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
98. Lorsque la Fédération est informée de l’augmentation du quota pandémique ou excédentaire, elle doit fait parvenir au titulaire un avis d’augmentation dans les 10 jours qui suivent.
Lors d’une augmentation du quota excédentaire, le titulaire doit confirmer par écrit à la Fédération dans les 30 jours de la réception de son avis d’augmentation qu’il s’engage à produire en tout ou en partie, l’augmentation qui lui est attribuée.
S’il s’engage à produire en partie l’augmentation qui lui est attribuée, la Fédération ajuste son quota excédentaire.
À défaut de déposer à la Fédération la confirmation d’engagement dans le délai requis, le titulaire est réputé avoir refusé l’augmentation qui lui a été offerte.
Décision 9103, a. 98; Décision 12399, a. 1.
98. Lorsque le plan pandémique canadien est modifié, la Fédération ajuste les quotas pandémiques en fonction de la quantité d’oeufs requise de façon à satisfaire cette demande et à respecter l’allocation fixée par les Producteurs d’oeufs du Canada pour cette production.
La Fédération avise, dans les plus brefs délais, le producteur de tout ajustement à son quota pandémique pour la période concernée. Le producteur peut refuser une augmentation de son contingent.
Décision 9103, a. 98.